1. Pour l’établissement de la compensation que le gouvernement, une municipalité ou une entité autochtone doit payer, en vertu de l’article 648.2 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) à la Société de l’assurance automobile du Québec pour l’application de l’article 194 de ce code, le montant visé à cet article 648.2 est fixé à 27 $.
D. 414-2004, a. 1; D. 367-2010, a. 1; L.Q. 2010, c. 34, a. 104; D. 992-2014, a. 1.